L’importance de la prosternation de la récitation coranique, Soudjoud At-tilawa

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وكل اتباعه

LA PREUVE DE SA LÉGITIMITÉ

Le Saint Coran.

ALLAH le très haut blâme et dénigre ceux qui n’accomplissent pas la prosternation de la lecture coranique.  ALLAH dit :  « Et lorsque le Coran leur est récité, ils refusent de se prosterner ! »  (Sourate 84 Al inshiqaq ; Verset 21)

ALLAH le très Haut dit aussi : « Quand on leur dit : « Prosternez-vous devant le Miséricordieux ! » Ils rétorquent : « Qu’est-ce donc Le Miséricordieux ?  Allons-nous nous prosterner sur ton ordre ? » Et leur répulsion en est d’autant plus accrue. » (Sourate 25 Al Furqan ; Verset 60)

ALLAH le très Haut fait l’éloge de Ses serviteurs rapprochés, parmi les Anges, Il a dit à leur sujet : « Ceux qui vivent dans l’intimité de ton Maître, L’adorent en toute humilité, le glorifient sans fin et se prosternent devant Lui ! » (Sourate 7 Al A’raf ; Verset 206)

Et concernant Ses serviteurs parmi les hommes, Il dit (Qu’Il soit exalté) : « Lorsque les enseignements du Tout Clément leur étaient récités, ils se jetaient face contre terre et se prosternent en pleurs. » (Sourate 19 Maryam ; Verset 58)

La Sounna.

Ibn Omar (qu’ALLAH l’agrée) a rapporté que le messager d’ALLAH (que la prière et la paix d’ALLAH soient sur lui) lisait des sourates du Coran, et que quand il récitait la sourate As-sajda, (la prosternation) il se prosternait et qu’eux faisaient de même. Ils étaient si nombreux que l’un deux ne trouvaient pas assez de place pour poser son front !  (Rapporté par Al Bukhâri et Muslim).

D’après Ibn Mas’oud (qu’ALLAH l’agrée) le Prophète (que la prière et la paix d’ALLAH soient sur lui) récita la sourate de l’Etoile (An-Nadjm) se prosterna et eux de même, ainsi que les djins, excepté Oumaya ibn Khalaf qui a été tué à Badr. (Rapporté par Al Bukhâri et Muslim).

L’imâm Abû Dâwud, dans ses Sunan, rapporte

Ibn Omar  (qu’ALLAH l’agrée) a rapporté :

Le Prophète (que la prière et la paix d’ALLAH soient sur lui)  avait pour habitude de nous réciter le Coran. S’il récitait un verset de prosternation, il faisait le takbir et se prosternait, et nous nous prosternions avec lui. (Rapporté par l’imâm Abû Dâwud, dans ses Sunans).

Le Prophète (que la prière et la paix d’ALLAH soient sur lui) dit : « Quand le fils d’Adam lit (un verset de prosternation) et se prosterne, Satan se retire loin (i’tazala) en pleurant et dit : « Malheur à moi, le fils d’Adam fut ordonné de se prosterner et il se prosterna et il a le Paradis ; et on m’a ordonné de me prosterner et j’ai désobéi et j’aurai l’Enfer ».
 ( Sahîh de Muslim).

LE STATUT JURIDIQUE DE LA PROSTERNATION DE LA RÉCITATION DU NOBLE CORAN

La Majorité :

La prosternation de la récitation coranique est un acte très recommandé «sounna Mouaakkada*»

L’argument de la majorité est ce qu’a raconté Zayd Ibn Thâbit (qu’ALLAH l’agrée) qui a dit : « J’ai récité devant le Messager d’ALLAH (que la prière et la paix d’ALLAH soient sur lui) la sourate l’Etoile, et personne d’entre nous ne s’est prosternés. »  (Rapporté par les cinq, excepté Ibn Madjah)

Donc, il s’agit d’un consensus des compagnons qui prouve que le statut de la prosternation ne peut être que la recommandation.

De même, Al Athram a raconté que Omar Ibn Khattab (qu’ALLAH l’agrée) a récité au-dessus de sa chaire, lors du sermon du vendredi, la sourate les Abeilles, puis est descendu se prosterner, alors les gens firent de même. La semaine suivante il la récita de nouveau, mais sans se prosterner et dit :  « Ô gens ! Quand on récite le saint Coran et qu’on lit un passage où il y a lieu de se prosterner, celui qui se prosterne, a bien fait. Quant à celui qui ne le fait pas, il n’en résulte aucun péché la preuve est que Omar (qu’ALLAH l’agrée) ne s’est pas prosterné ! » (Rapporté par Bukhâri)

Pour les Hanafites :  

La prosternation est obligatoire pour le récitateur et pour celui qui l’écoute. Ils s’appuient sur le hadith : « La prosternation incombe à celui qui récite et à celui qui écoute. » (Rapporté par Az-Zaylagui qui l’a jugé gharib “isolée”).

Ils font aussi référence à la parole d’ALLAH le très haut qui dit :

« Et lorsque le coran leur est récité, ils refusent de se prosterner ! » (Sourate 84 Al inshiqaq ; Verset 21)

Cette réprimande de la part d’ALLAH le très Haut est la preuve évidente sur l’obligation.

Selon cette tendance, la prosternation reste obligatoire en dehors de la prière, même un certain temps après la lecture.

QUESTIONS PRATIQUES 

Qui est concerné par la prosternation ?

Les Malikites et Hanbalites :

Seul le récitateur et celui qui l’écoute sont interpellés. C’est la position de Othman, ibn Mas’oud et Imrâne Ibn Husayn.(Qu’ALLAH soit satisfait d’eux).

Les Malikites :

La prosternation du Tilawa n’est pas permise durant la prière funéraire ni le sermon du vendredi (c’est un acte répréhensible).

Il est interdit de se prosterner durant les moments d’interdiction des prières surérogatoires et les moments de répréhension stipulés par l’école malikite. La prosternation de la récitation ne nécessite pas :

  1. L’intention.
  2. Les salutations (at-tachahoud) ni le salut final (AT-taslim).

Cet avis est partagé par les Malikites, An-Nakha’î, Al Hassan, Saïd Ibn Djoubayr et Yahya Ibn Thâbit.

Les Malikites dont l’avis est proche des hanafites :

Ils disent que c’est une prosternation unique, effectuée sans takbir al Ihram, ni taslim final.

La personne prononce le takbir en descendant vers la prosternation et en se levant.

Ces deux takbir ont le statut de sounna (recommandé).

S’asseoir jusqu’à apaisement, après le redressement de la prosternation est un acte recommandé.

Durant la prosternation, on dit les mêmes formules que celles de la prière. Et on peut ajouter les formules suivantes.

Prenez suivant votre capacité l’une ou l’autre ou les deux par la faveur Divine.

Première invocation de récitation de prosternation  soudjoud at-tilawa :

  سَجَدَ وَجْهِيَ للَِّذِي خَلَقَهُ, وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بصََرهَُ بحَولْهِِ وَ قُوَتِهِ, فَتبَاَركََ اللهُ أحَْسَنُ الخَالِقِينَ

 « Sadjada wadjhia lil ladhi khalaqahou, wa chaqqa sam a’ou wa bassarahou bi hawlihi wa qawatihi, fatabarakalahou ahssanou al khaliqine : »

Mon visage s’est prosterné devant Celui qui l’a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue par Sa force et Sa puissance. Gloire donc à Allah le Meilleur des créateurs. (Approuvé par Ad-Dhahabî)

Seconde invocation de récitation de prosternation  soudjoud At-tilawa :

اللَّهُمَّ اكْتبُْ ليِ بهَا عِندَْكَ أجَْراً, وَ ضَعْ عَنِّي بهَا وِزرْاً, وَ اجْعَلْهَا ليِ عِندَْكَ   ذُخْراً, وَتقََبلَّْهَا مِنِّي كَمَا تقََبلَّْتهََا مِنْ عَبدِْكَ دَاوُدَ

« ALLAHouma Aktoub li biha ‘indaka adjranne wa dha’ ‘anni biha wizranne wa dj’alha li ‘indaka dhoukhranne, wa taqabbalha min ni kama taqabbaltaha mine a’bdika Dawoud : »

Ô Seigneur ! Inscris-moi grâce à elle (cette prosternation) une rétribution auprès de Toi, décharge-moi grâce à elle d’un fardeau, réserve-la-moi auprès de Toi comme une provision et accepte-la de ma part comme Tu l’as accepté de Ton serviteur Dâwoud (David).
(Approuvé aussi par Ad-Dhahabî)


QUESTION PRATIQUE

Celui qui oublie la prosternation :

Les Malikites :

Celui qui dépasse la prosternation dans la lecture d’un verset ou deux versets, se prosterne dès qu’il s’en rappelle. Celui qui la dépasse de loin, reprend la lecture du verset.

Ceci concerne la personne isolée, en dehors de la prière. Elle l’accomplit tant qu’elle ne s’est pas inclinée, sinon il lui est recommandé de reprendre la lecture du verset dans la deuxième rak’at.

Cette règle concerne les prières obligatoires ou surérogatoires (les nawafils).

QUESTION PRATIQUE POUR LA FEMME MUSULMANE

Il est certain qu’il faut observer certaines règles de bienséance (Adab) lors de la récitation du Coran et de la prosternation de celle-ci pour augmenter la satisfaction d’ALLAH et la rétribution.

Parmi ces règles, il y a la couverture de la `awrah, la pureté mineure et majeure, l’orientation dans le sens de la qiblah et le respect des règles de la prononciation du Coran (Tilawa).

En conséquence, il est préférable que la femme porte le voile lorsqu’elle récite le Coran et qu’elle s’oriente vers la qiblah. Mais, rien dans la Shari’a n’interdit qu’elle récite le Coran sans voile lorsqu’elle se trouve chez elle, ni qu’elle ne soit pas face à la qiblah. ALLAH est le plus savant.

Le texte et le thème que nous avons choisi d’écrire est tiré de plusieurs ouvrages des quatre écoles juridiques.

*Certains auteurs traduisent “sounna Mouaakkada” par obligation traditionnelle ou une pratique traditionnelle d’obligation et ils traduisent le “Fard” par obligation divine.

Le pauvre serviteur en ALLAH Mohammed al Mansour al Mohieddine Tidjani Qu’ALLAH lui fasse miséricorde.